Code de la santé publique · Article

Article R3116-15

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Autres mesures de lutte
  7. Sous-section 3 : Dératisation et désinsectisation des navires.
IdentifiantLEGIARTI000006911831
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3116-15 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 16 du décret n°50-1299 du 18 octobre 1950 et 18 du décret n°50-1299 du 18 octobre 1950 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.