Code de la santé publique · Article

Article R3121-23-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
IdentifiantLEGIARTI000031599454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3121-23-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes.

Nota : Conformément à l'article 4 II du décret n° 2015-1621 du 9 décembre 2015, les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'habilitation et de renouvellement déposées à compter du 1er janvier 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031599454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.