Code de la santé publique · Article

Article R3122-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Indemnisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
  6. Section 1 : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000021964740
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

2. Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. L'office accuse réception de la demande.

4. Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

5. Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-183 du 26 février 1992 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021964740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.