Code de la santé publique · Article

Article R3122-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Actions contre l'office.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
  6. Section 2 : Actions en justice
  7. Sous-section 1 : Actions contre l'office.
IdentifiantLEGIARTI000022817212
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-11 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

3. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R3122-21 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022817212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.