Code de la santé publique · Article

Article R3122-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Actions contre l'office.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
  6. Section 2 : Actions en justice
  7. Sous-section 1 : Actions contre l'office.
IdentifiantLEGIARTI000022817328
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-13 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.

2. Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R3122-23 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022817328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.