RattachementSous-section 1 : Actions contre l'office.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
Section 2 : Actions en justice
Sous-section 1 : Actions contre l'office.
IdentifiantLEGIARTI000022817328
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-13 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.
2. Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R3122-23 (selon les données LEGI de la DILA).
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