Code de la santé publique · Article

Article R3122-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Actions contre l'office.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
  6. Section 2 : Actions en justice
  7. Sous-section 1 : Actions contre l'office.
IdentifiantLEGIARTI000022817402
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-14 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

2. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R3122-24 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022817402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.