Code de la santé publique · Article

Article R3122-2

Article en vigueur depuis le 13 mars 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Indemnisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
  6. Section 1 : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000021964737
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-2 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2010)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

2. L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°92-183 du 26 février 1992 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021964737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.