Code de la santé publique · Article

Article R3122-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Indemnisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
  6. Section 1 : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000021964730
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-4 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3122-4.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-183 du 26 février 1992 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021964730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.