Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Indemnisation.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
Section 1 : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006912047
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-4-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.
Nota : Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Aller plus loin
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