Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
Section 1 : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000021964727
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-5 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.
3. En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°92-183 du 26 février 1992 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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