Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
Section 1 : Indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000021964723
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-6 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.
2. Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°92-183 du 26 février 1992 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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