RattachementSous-section 1 : Actions contre l'office.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
Section 2 : Actions en justice
Sous-section 1 : Actions contre l'office.
IdentifiantLEGIARTI000022816104
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-8 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
2. A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R3122-18 (selon les données LEGI de la DILA).
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