Code de la santé publique · Article

Article R3122-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Actions contre l'office.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
  5. Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées
  6. Section 2 : Actions en justice
  7. Sous-section 1 : Actions contre l'office.
IdentifiantLEGIARTI000022816124
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3122-9 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article R3122-19 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022816124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.