Code de la santé publique · Article

Article R3131-14

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  6. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
  7. Sous-section 4 : Dispositifs de renfort
  8. Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
IdentifiantLEGIARTI000048889620
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.

2. Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'article R. 3131-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048889620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.