RattachementParagraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
Sous-section 4 : Dispositifs de renfort
Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
IdentifiantLEGIARTI000048889620
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.
2. Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'article R. 3131-13.
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