RattachementParagraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
Sous-section 4 : Dispositifs de renfort
Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
IdentifiantLEGIARTI000048882570
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-1 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.
2. Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coordination des renforts dans le cadre du plan zonal de mobilisation. Il participe également aux actions de formation mentionnées au 3° du I de l'article R. 3131-6 et contribue à l'entraînement du personnel des établissements de santé de la zone à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
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