Code de la santé publique · Article

Article R3131-14-1

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  6. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
  7. Sous-section 4 : Dispositifs de renfort
  8. Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation
IdentifiantLEGIARTI000048882570
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-1 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne un établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente de zone.

2. Cet établissement est chargé de mettre en œuvre la coordination des renforts dans le cadre du plan zonal de mobilisation. Il participe également aux actions de formation mentionnées au 3° du I de l'article R. 3131-6 et contribue à l'entraînement du personnel des établissements de santé de la zone à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048882570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.