RattachementSous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
IdentifiantLEGIARTI000048882346
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-10 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
2. Ce traitement a pour finalités :
3. 1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
4. 2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
5. 3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
6. 4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
7. 5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.