RattachementSous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
IdentifiantLEGIARTI000048882629
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-13 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-14-11, qu'aux seules fins de :
2. 1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
3. 2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
4. 3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.