Code de la santé publique · Article

Article R3131-14-13

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  6. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
  7. Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
IdentifiantLEGIARTI000048882629
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-13 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-14-11, qu'aux seules fins de :

2. 1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;

3. 2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;

4. 3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 6 janvier 2024, ce texte figurait à l'article R3131-10-4 (décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048882629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.