Code de la santé publique · Article

Article R3131-14-14

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  6. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
  7. Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes
IdentifiantLEGIARTI000048882371
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-14 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.

2. II. - En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.

Numérotation : Avant le 6 janvier 2024, ce texte figurait à l'article R3131-10-5 (décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048882371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.