Code de la santé publique · Article

Article R3131-14-4

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Appel aux professionnels de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  6. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
  7. Sous-section 4 : Dispositifs de renfort
  8. Paragraphe 2 : Appel aux professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000048882593
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-4 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Une convention est établie entre le professionnel de santé mobilisé et l'établissement, la structure ou l'organisme mentionné au III de l'article R. 3131-4 auprès duquel il exerce son activité. Cette convention précise l'objet, la durée et la nature des activités confiées au professionnel, ainsi que les conditions de sa rémunération. Sauf urgence, elle est établie préalablement à l'intervention du professionnel concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048882593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.