RattachementSous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000048882614
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-6 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. I.-Un hôpital des armées peut être désigné par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé pour apporter son concours à un établissement de santé de référence mentionné à l'article R. 3131-6.
2. Les modalités de ce concours sont précisées dans une convention conclue entre le ministre de la défense et cet établissement de santé de référence.
3. Les missions, les objectifs et les moyens liés à cette activité sont inclus dans le contrat spécifique conclu entre le ministère de la défense et l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 6147-12.
4. II.-Pour répondre aux besoins des armées, le ministre de la défense peut suspendre tout ou partie du concours du service de santé des armées mentionné au I.
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