Code de la santé publique · Article

Article R3131-14-7

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  6. Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
  7. Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000048882616
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-7 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R. 3131-10.

2. Ce plan est préparé par le médecin-chef de l'hôpital des armées et arrêté par le ministre de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048882616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.