RattachementSous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000048882616
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-7 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R. 3131-10.
2. Ce plan est préparé par le médecin-chef de l'hôpital des armées et arrêté par le ministre de la défense.
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