RattachementSous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles
Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000048882618
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-14-8 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. Le plan mentionné à l'article R. 3131-14-7 est mis en œuvre par le médecin-chef de l'hôpital des armées, sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, à la demande du préfet.
2. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent sont informés du déclenchement du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles.
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