RattachementSection 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire
Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
IdentifiantLEGIARTI000049774375
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-21 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai. Les dispositions de l'article R. 3131-20 s'appliquent devant la cour d'appel.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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