Code de la santé publique · Article

Article R3131-25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire
  6. Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
IdentifiantLEGIARTI000049774369
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-25 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas statué avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R. 3131-24, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement est acquise à l'issue ce délai.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049774369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.