1. L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.
Code de la santé publique · Article
Article R3131-3-2
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
- Chapitre Ier : Menaces sanitaires
- Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1
IdentifiantLEGIARTI000038445755
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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