Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 9 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces sanitaires graves
Chapitre Ier : Mesures d'urgences
Section 4 : Situations sanitaires exceptionnelles
Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
IdentifiantLEGIARTI000032481752
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-8-1 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
2. Ce plan comprend :
3. 1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
4. 2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
5. 3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
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