Code de la santé publique · Article

Article R3131-8-2

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2013 au 9 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Mesures d'urgences
  6. Section 4 : Situations sanitaires exceptionnelles
  7. Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
IdentifiantLEGIARTI000026916578
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3131-8-2 du Code de la santé publique (version du 10 janvier 2013)Légifrance →

1. Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.

2. Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026916578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.