Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Composition de la réserve sanitaire
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces sanitaires graves
Chapitre II : Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire
Section 1 : Composition de la réserve sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000026917977
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3132-1 du Code de la santé publique (version du 10 janvier 2013)Légifrance →
1. I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
2. 1° Professionnels de santé ;
3. 2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;
4. 3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
5. 4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
6. II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6,
7. L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.
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