Code de la santé publique · Article

Article R3132-6

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Modalités de recrutement.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces sanitaires graves
  5. Chapitre II : Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire
  6. Section 2 : Modalités de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006912071
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3132-6 du Code de la santé publique (version du 28 août 2007)Légifrance →

1. La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.