Code de la santé publique · Article

Article R3133-4

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 24 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux réservistes salariés ou agents publics.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces sanitaires graves
  5. Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux réservistes salariés ou agents publics.
IdentifiantLEGIARTI000032481665
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3133-4 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Les sommes dues par l' Agence nationale de santé publique à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032481665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.