1. Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
Code de la santé publique · Article
Article R3134-3
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 24 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Affectation des réservistes
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre III : Menaces sanitaires graves
- Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
- Section 1 : Affectation des réservistes
IdentifiantLEGIARTI000032481642
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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