Article transféré, en vigueur du 1er mai 2016 au 24 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces sanitaires graves
Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
Section 2 : Mise à disposition des professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000032481635
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3134-3-1 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
2. Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
3. La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
4. La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.