1. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
2. 1° Douze représentants de l'Etat :
3. -le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
4. -le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
5. -le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
6. -le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
7. -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
8. -un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
9. -le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
10. -le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
11. -le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
12. -le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
13. -le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
14. -le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
15. 2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
16. a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
17. b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
18. c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.