Code de la santé publique · Article

Article R3135-2

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2011 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces sanitaires graves
  5. Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
  6. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
  8. Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000024545375
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3135-2 du Code de la santé publique (version du 7 septembre 2011)Légifrance →

1. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

2. 1° Douze représentants de l'Etat :

3. -le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4. -le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

5. -le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. -le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;

7. -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;

8. -un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;

9. -le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

10. -le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

11. -le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

12. -le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;

13. -le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

14. -le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

15. 2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :

16. a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;

17. b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;

18. c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.

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