Article abrogé, en vigueur du 28 août 2007 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Composition.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces sanitaires graves
Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006912090
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3135-3 du Code de la santé publique (version du 28 août 2007)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.
2. Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
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