Article abrogé, en vigueur du 28 août 2007 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Composition.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces sanitaires graves
Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006912091
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3135-4 du Code de la santé publique (version du 28 août 2007)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.
2. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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