Code de la santé publique · Article

Article R3135-5

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2007 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces sanitaires graves
  5. Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
  6. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
  8. Paragraphe 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006912092
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3135-5 du Code de la santé publique (version du 28 août 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.

2. Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.