Article abrogé, en vigueur du 28 août 2007 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces sanitaires graves
Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006912092
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3135-5 du Code de la santé publique (version du 28 août 2007)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.
2. Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.
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