Code de la santé publique · Article

Article R3135-7

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2013 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Attributions.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces sanitaires graves
  5. Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
  6. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
  8. Paragraphe 3 : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000026918023
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3135-7 du Code de la santé publique (version du 10 janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;

3. 2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;

4. 3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement et de ses commissions spécialisées ;

5. 4° Le budget, ainsi que le compte financier ;

6. 5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7. 6° Les conditions de recours à l'emprunt ;

8. 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

9. 8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

10. 9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;

11. 10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;

12. 11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;

13. 12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;

14. 13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

15. 14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;

16. 15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.

17. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.

18. Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026918023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.