Code de la santé publique · Article

Article R3135-9

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2013 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Directeur général.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces sanitaires graves
  5. Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
  6. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Directeur général.
IdentifiantLEGIARTI000026918045
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3135-9 du Code de la santé publique (version du 10 janvier 2013)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

3. Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.

4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.

5. Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.

6. Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.

7. Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ;

8. Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.

9. Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.

10. Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026918045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.