Code de la santé publique · Article

Article R3211-11

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000043588147
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-11 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :

2. 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

3. 2° Au ministère public ;

4. 3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;

5. 4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043588147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.