RattachementParagraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000043588147
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-11 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2021)Légifrance →
1. Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
2. 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
3. 2° Au ministère public ;
4. 3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;
5. 4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
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