Code de la santé publique · Article

Article R3211-17

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000029374398
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-17 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029374398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.