1. Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Code de la santé publique · Article
Article R3211-17
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
- Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000029374398
Texte parentLEGITEXT000006072665
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