1. L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
2. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
1. L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
2. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
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