Code de la santé publique · Article

Article R3211-18

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Voies de recours
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 2 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000029374394
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-18 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

2. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029374394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.