Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Voies de recours
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
- Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 2 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000029374380
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-23 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
2. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
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