Code de la santé publique · Article

Article R3211-27

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières
  8. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
IdentifiantLEGIARTI000029374357
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-27 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.

Nota : Aux termes de l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 3211-27 dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029374357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.