Code de la santé publique · Article

Article R3211-30

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières
  8. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
IdentifiantLEGIARTI000029374346
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-30 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029374346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.