1. L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
Code de la santé publique · Article
Article R3211-30
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
- Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
- Sous-section 2 : Dispositions particulières
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
IdentifiantLEGIARTI000029374346
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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