Code de la santé publique · Article

Article R3211-33

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 4 : Mesures d'isolement et de contention
  7. Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049774336
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-33 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049774336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.