RattachementParagraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Section 4 : Mesures d'isolement et de contention
Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
Paragraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045409123
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-36 du Code de la santé publique (version du 26 mars 2022)Légifrance →
1. Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
2. 1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
3. 2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
4. 3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;
5. 4° Au ministère public.
6. Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1.
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