Code de la santé publique · Article

Article R3211-36

Article en vigueur depuis le 26 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 4 : Mesures d'isolement et de contention
  7. Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
  8. Paragraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045409123
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-36 du Code de la santé publique (version du 26 mars 2022)Légifrance →

1. Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :

2. 1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;

3. 2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;

4. 3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;

5. 4° Au ministère public.

6. Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045409123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.