RattachementParagraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Section 4 : Mesures d'isolement et de contention
Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
Paragraphe 2 : Procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049774321
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-38 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
2. Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
3. Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
4. Le juge peut solliciter l'avis d'un autre psychiatre que celui à l'origine de la mesure.
5. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
6. Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d'apprécier les conditions d'exécution de la mesure.
7. Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l'article L. 3222-5-1.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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