1. En cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations échangées et le respect des exigences prévues au premier alinéa de l'article R. 3213-3.
Code de la santé publique · Article
Article R3211-4
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Collège
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
- Section 2 : Collège
IdentifiantLEGIARTI000024376037
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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