Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Section 4 : Mesures d'isolement et de contention
Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
Paragraphe 3 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000049774317
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-42 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
2. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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