Code de la santé publique · Article

Article R3211-43

Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Voies de recours
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
  6. Section 4 : Mesures d'isolement et de contention
  7. Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
  8. Paragraphe 3 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000043468955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R3211-43 du Code de la santé publique (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

2. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043468955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.